Protection de l’enfance

Paragraphe 72 (2) de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

Malgré les dispositions de toute autre loi, la personne, notamment celle qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner l’une ou l’autre des situations suivantes, fait part sans délai à une société de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés :

  1. Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas,
  1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
  2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.
  1. Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas,
  1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
  2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.
  1. Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas,
  1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut,
  2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence.
  1. Un enfant a subi une atteinte aux mœurs ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne et la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir qu’il existe des dangers d’atteinte aux mœurs ou d’exploitation sexuelle et elle ne protège pas l’enfant.
  1. Un enfant risque vraisemblablement de subir une atteinte aux mœurs ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à la disposition 3.
  2.  

  3. Un enfant a besoin d’un traitement médical en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire.
  1. Un enfant a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas:
  1. un grave sentiment d’angoisse
  2. un état dépressif grave
  3. un fort repliement sur soi
  4. un comportement autodestructeur ou agressif marqué
  5. un important retard dans son développement,

et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable.

  1. Un enfant a subi les maux affectifs visés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
  1. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sous-disposition a, b, c, d ou e de la disposition 6 résultant des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son père ou de sa mère ou de la personne qui en est responsable.
  2.  

  3. Un enfant risque vraisemblablement de subir les maux affectifs visés à la sous-disposition a, b, c, d ou e de la disposition 6 et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
  1. L’état mental ou affectif ou le trouble de développement d’un enfant risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou ce trouble ou de le soulager, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour ce faire.
  1. Un enfant a été abandonné ou son père ou sa mère est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur lui et n’a pas pris de mesures suffisantes relativement à sa garde et aux soins à lui fournir ou un enfant est placé dans un établissement et son père ou sa mère refuse d’en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’est pas disposé à le faire.
  1. Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et doit subir un traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas ce traitement ou ces services, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
  1. Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et doit subir un traitement ou recevoir des services pour empêcher la répétition de ces actes, et son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas ce traitement ou ces services, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n’est pas disponible pour ce faire.
  1. l’enfant dont le parent n’est pas en mesure de lui fournir des soins et qui est amené devant le tribunal avec le consentement du parent et, si l’enfant a 12 ans ou plus, avec son consentement, afin que la question soit traitée comme le prévoit la présente partie;
  2.  

  3. l’enfant de 16 ou 17 ans dans les circonstances ou situations prescrites.